Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadet des sapeurs-pompiers,
Arrête :
Art. 1er. - Les unions départementales des sapeurs-pompiers ou les associations de jeunes sapeurs-pompiers peuvent être habilitées par le préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, pour assurer la formation des jeunes sapeurs-pompiers et les préparer au brevet de cadet, conformément à l'article 2 du décret du 28 août 2000 susvisé.
Art. 2. - L'habilitation est accordée par le préfet à l'union départementale des sapeurs-pompiers affiliée à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou à une association de jeunes sapeurs-pompiers dans les conditions suivantes :
- l'équipe pédagogique est constituée principalement par des sapeurs-pompiers et toutes personnes compétentes dans les matières prévues au programme. Le responsable de cette équipe est détenteur de l'unité de valeur de formation prévue à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé ;
- le programme enseigné est celui défini par le ministre de l'intérieur.
Art. 3. - L'arrêté du 12 août 1981 portant agrément des organismes formateurs des sections de cadets de sapeurs-pompiers est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.